JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 24

Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont intégrés dans ce cadre d'emplois. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | assistants territoriaux socio-éducatifs principaux |assistants territoriaux socio-éducatifs
de premiere classe| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |assistants territoriaux socio-éducatifs
du premier grade|assistants territoriaux socio-éducatifs
de seconde classe | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 25

Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par les dispositions du décret du 28 août 1992 précité n'a pas été prononcée avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la seconde classe du cadre d'emplois correspondant.

Article 26

Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois du présent décret et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 24.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emplois du présent décret.

Article 28

Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.

Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.

Article 29

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'assistant socio-éducatif principal du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'assistant socio-éducatif principal en application de l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.