JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 16

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 734, Art. 734-1, Art. 735, Art. 734-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 733, Art. 734 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 733, Sct. Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger, Art. 734-1, Art. 734-2, Sct. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger, Sct. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance, Art. 735, Art. 736, Art. 737, Art. 738, Art. 739, Art. 740, Art. 741, Art. 742, Art. 743, Art. 744, Art. 745, Art. 746, Art. 747, Sct. Paragraphe 2 : Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, Art. 747-1, Art. 747-2, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes, Art. 748 > >


Historique des versions

Version 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure civile

Art. 734, Art. 734-1, Art. 735, Art. 734-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure civile

Art. 733, Art. 734

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure civile

Art. 733, Sct. Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger, Art. 734-1, Art. 734-2, Sct. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger, Sct. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance, Art. 735, Art. 736, Art. 737, Art. 738, Art. 739, Art. 740, Art. 741, Art. 742, Art. 743, Art. 744, Art. 745, Art. 746, Art. 747, Sct. Paragraphe 2 : Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, Art. 747-1, Art. 747-2, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes, Art. 748