Décret n°2017-848 du 9 mai 2017

Article 4

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 18 juillet 2019

I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des articles D. 412-39 et D. 412-41 du code de l'environnement.
L'alinéa précédent est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-30 du code de l'environnement, jusqu'à la création de l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, le parc amazonien de Guyane est, pour la Guyane, la personne publique mentionnée à l'article L. 412-10 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article D. 412-30 du code de l'environnement Code de l'environnementart. L412-10 Code général des collectivités territorialesart. L7124-19 Code de l'environnementart. D412-30 Code de l'environnementart. D412-39 Code de l'environnementart. D412-41

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En vigueur depuis le jeudi 18 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-736 du 16 juillet 2019art. 1

I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des articles D. 412-39 et D. 412-41 du code de l'environnement. L'alinéa précédent est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-30 du code de l'environnement, jusqu'à la création de l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, le parc amazonien de Guyaneest, pour la Guyane, la personne publique mentionnée à l'article L. 412-10 du code de l'environnement.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mercredi 17 juillet 2019

I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des articles D. 412-39 et D. 412-41 du code de l'environnement.
L'alinéa précédent est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-30 du code de l'environnement, jusqu'à la création de l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, l'Etat est, pour la Guyane, la personne publique mentionnée à l'article L. 412-10 du code de l'environnement.