JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 2

Article 2

Le g de l'article R. 131-3est ainsi rédigé :
« g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit. »


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Version 1

Le g de l'article R. 131-3est ainsi rédigé :

« g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit. »