JORF n°0023 du 27 janvier 2017

Article 17

Article 17

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans le cas prévu au 3° et au b du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2, il est dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention et le préfet est dispensé d'effectuer les consultations correspondantes ;
2° Les dispositions prévues au 3° de l'article 11 du présent décret s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication.


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Version 1

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le cas prévu au 3° et au b du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2, il est dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention et le préfet est dispensé d'effectuer les consultations correspondantes ;

2° Les dispositions prévues au 3° de l'article 11 du présent décret s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication.