JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 16

Article 16

L'article D. 337-145 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».


Historique des versions

Version 1

L'article D. 337-145 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».