Article 16
L'article D. 337-145 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».
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