Décret n°2017-712 du 2 mai 2017

Article 13

Créé le 28 avril 2024

Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.

Historique des versions