Décret n°2017-701 du 2 mai 2017

Article 2

Créé le 5 mai 2017

Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3 sont transférées au directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire au 1er janvier 2018, sauf si une date antérieure a été prévue à cet effet par la convention constitutive de ce groupement.

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En vigueur depuis le vendredi 5 mai 2017

Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3 sont transférées au directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire au 1er janvier 2018, sauf si une date antérieure a été prévue à cet effet par la convention constitutive de ce groupement.