Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 15

Créé le 1 janvier 2018

Le maître d'ouvrage s'assure que ces installations et équipements sont définis, conçus, réalisés, exploités et maintenus de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure, et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique, tout en assurant la sécurité et la continuité de l'exploitation des systèmes de transport.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018