JORF n°0102 du 30 avril 2017

Article 6

Article 6

Dans tous les cas, le ministre peut refuser par une décision motivée l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur dès lors que la qualification professionnelle du demandeur relève d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ou s'il ne peut justifier que d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à plein temps de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.


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Version 1

Dans tous les cas, le ministre peut refuser par une décision motivée l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur dès lors que la qualification professionnelle du demandeur relève d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ou s'il ne peut justifier que d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à plein temps de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.