JORF n°0097 du 25 avril 2017

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. »