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Décret n°2017-530 du 12 avril 2017

Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures

Abrogé22 avril 2022

Créé le 15 avril 2017

A La Réunion, relèvent du e du 2e de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° L'optimisation de la chaine hydroélectrique de Takamaka ;
2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
3° Les deux unités de valorisation énergétique des déchets non dangereux à l'initiative des syndicats de traitements (bassin Nord-Est et bassin Sud-Ouest) ;
4° Le projet de géothermie (5 MW) dans les cirques de Cilaos ou de Salazie.

Créé le 15 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2022

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au jeudi 21 avril 2022

Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Article 10
Article 11