JORF n°0083 du 7 avril 2017

Article 27

Article 27

Le décret du 2 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l'article 1er sont supprimées ;
2° Il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet. » ;

3° Au début de l'article 19, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 2 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l'article 1er sont supprimées ;

2° Il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet. » ;

3° Au début de l'article 19, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »