JORF n°0083 du 7 avril 2017

Article 16

Article 16

L'article 26est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les candidatures sont groupées par listes.
« Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
« Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
« Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
« 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
« 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
« 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
« Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 26est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les candidatures sont groupées par listes.

« Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

« Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

« Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :

« 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;

« 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;

« 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.

« Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique. »