Décret n°2017-457 du 30 mars 2017

Article 10

Créé le 2 avril 2017 · En vigueur depuis le 30 août 2021

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° Le développement des énergies renouvelables et du stockage pour les communes non connectées au réseau public d'électricité littoral avec à la fois, le renforcement de la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux autonomes existants et le recours prioritaire aux énergies renouvelables pour tous les nouveaux moyens de production ;
2° L'évaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;
3° L'évaluation du potentiel hydraulique sur la Mana et l'Approuague et l'opportunité d'un second grand barrage hydroélectrique au regard de la dynamique de développement du territoire et de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques ;
4° Les conditions techniques, environnementales et économiques d'approvisionnement en bioliquides de la Guyane ;
5° La mesure et la comparaison des avantages et des inconvénients techniques, économiques et environnementaux de chaque option d'approvisionnement en électricité des sites industriels en projet afin de retenir et mettre en œuvre, le cas échéant, la solution la plus pertinente dans le cadre d'une politique concertée d'aménagement du territoire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2017 au dimanche 29 août 2021