Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 52-1

Créé le 16 juin 2019 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui ne possède d'autorisation ni sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret ni sur la partie du parcours relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs entraîne le dépôt d'une demande d'autorisation et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.
La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui possède déjà une autorisation sur une des deux parties du parcours entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la partie sur laquelle le véhicule n'est pas encore autorisé. La procédure d'autorisation est celle applicable sur la partie non encore autorisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-664 du 25 avril 2022art. 26

La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui ne possède d'autorisation ni sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret ni sur la partie du parcours relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs entraîne le dépôt d'une demande d'autorisation et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54. La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui possède déjà une autorisation sur une des deux parties du parcours entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la partie sur laquelle le véhicule n'est pas encore autorisé. La procédure d'autorisation est celle applicable sur la partie non encore autorisée.

En vigueur du dimanche 16 juin 2019 au mardi 26 avril 2022

Créé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui ne possède d'autorisation ni sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret ni sur la partie du parcours relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 entraîne le dépôt d'une demande d'autorisation et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.
La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui possède déjà une autorisation sur une des deux parties du parcours entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la partie sur laquelle le véhicule n'est pas encore autorisé. La procédure d'autorisation est celle applicable sur la partie non encore autorisée.