Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 52

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 16 juin 2019

Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant pas l'autre partie du parcours est soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée.
Toute modification requiert la réalisation d'une analyse des risques croisés et l'établissement des dossiers conformément aux dispositions de l'article 55.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant pas l'autre partie du parcoursest soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée. Toute modification requiert la réalisation d'une analyse des risques croiséset l'établissement des dossiers conformément aux dispositions de l'article 55.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant ni l'autre partie ni le sous-système de transition est soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée.
Toute modification du véhicule considérée comme substantielle sur l'une des deux parties de son parcours est considérée comme substantielle sur l'ensemble du système mixte et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.
Toute modification substantielle remettant en cause l'analyse des risques croisés nécessite la reprise de cette analyse conformément aux dispositions de l'article 55.