Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 51

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie du parcours relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et vice versa.
Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-664 du 25 avril 2022art. 26

Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie du parcours relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et vice versa. Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.

En vigueur du dimanche 16 juin 2019 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie du parcours relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VIIdu présent décret et vice versa. Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur la partie relevant du champ d'application du présent décret et vice versa.
Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.