Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 6

Créé le 31 mars 2017

Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.

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En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017

Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.