JORF n°0076 du 30 mars 2017

Article 6

Article 6

Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.


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Version 1

Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.