Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 3

Créé le 31 mars 2017

Cessent de plein droit de faire partie du conseil de surveillance les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017