Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017

Article 7

Créé le 1 janvier 2018

Le coefficient " Kp " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION Kp
Inférieure à 50 mètres 1
Supérieure ou égale à 50 mètres 0,88

2° Pour les substances de mines :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION Kp
Inférieure à 1 500 mètres 1
Supérieure ou égale à 1 500 mètres et inférieure à 3 000 mètres 0,88
Supérieure ou égale à 3 000 mètres 0,75

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Le coefficient " Kp " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION Kp
Inférieure à 50 mètres 1
Supérieure ou égale à 50 mètres 0,88

2° Pour les substances de mines :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION Kp
Inférieure à 1 500 mètres 1
Supérieure ou égale à 1 500 mètres et inférieure à 3 000 mètres 0,88
Supérieure ou égale à 3 000 mètres 0,75