Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017

Article 25

Créé le 14 janvier 2017 · En vigueur depuis le 6 mai 2021

Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-546 du 4 mai 2021art. 20

Déplacé le jeudi 6 mai 2021

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au mercredi 5 mai 2021