Décret n°2017-237 du 24 février 2017

Article 1

Créé le 27 février 2017

Au titre de l'année 2015, le montant de l'amende prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement est égal au produit du volume des émissions de gaz à effet de serre en excédent par rapport aux plafonds d'émission déterminés en application de l'article R. 229-22 du même code multiplié par 7,69 € par tonne d'équivalent dioxyde de carbone.

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En vigueur depuis le lundi 27 février 2017

Au titre de l'année 2015, le montant de l'amende prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement est égal au produit du volume des émissions de gaz à effet de serre en excédent par rapport aux plafonds d'émission déterminés en application de l'article R. 229-22 du même code multiplié par 7,69 € par tonne d'équivalent dioxyde de carbone.