JORF n°0040 du 16 février 2017

Article 2

Article 2

Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2 du code des transports des navires armés à la pêche battant pavillon français, sont applicables :
1° La convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;
2° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
3° La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007.


Historique des versions

Version 1

Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2 du code des transports des navires armés à la pêche battant pavillon français, sont applicables :

1° La convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;

2° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;

3° La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007.