Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017

Article 6

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 1 novembre 2021 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration comprend, outre un représentant de chacun des ministres de tutelle de l'établissement :
1° Les chefs d'établissement ou d'organisme membre qui peuvent nommer un représentant permanent ;
2° Un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ;
3° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des membres de l'établissement dont deux professeurs des universités ou assimilés et deux relevant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ;
4° Deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public et deux représentants des mêmes personnels exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements membres ;
5° Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;
6° Huit personnalités qualifiées désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement.
Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement public assistent avec voix consultative au conseil.
Le recteur de l'académie de Paris,recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, assiste également ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1315 du 8 octobre 2021art. 6

Le conseil d'administration comprend, outre un représentant de chacun des ministres de tutelle de l'établissement : 1° Les chefs d'établissement ou d'organisme membre qui peuvent nommer un représentant permanent ; 2° Un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ; 3° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des membres de l'établissement dont deux professeurs des universités ou assimilés et deux relevant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ; 4° Deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public et deux représentants des mêmes personnels exerçant leurs fonctionsdans l'un des établissements membres ; 5° Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ; 6° Huit personnalités qualifiées désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par arrêté conjoint des ministresde tutelle de l'établissement . Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement public assistent avec voix consultative au conseil. Le recteur de l'académie de Paris,recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, assiste également ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 19

Le conseil d'administration comprend : 1° Les chefs d'établissement ou d'organisme membre qui peuvent nommer un représentant permanent ; 2° Un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ; 3° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des membres de l'établissement dont deux professeurs des universités ou assimilés et deux relevant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ; 4° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des établissements membres ; 5° Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ; 6° Huit personnalités qualifiées désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le président de l'établissement après avis des autres membres du conseil. Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement public assistent avec voix consultative au conseil. Le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, assiste également ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Le conseil d'administration comprend :
1° Les chefs d'établissement ou d'organisme membre qui peuvent nommer un représentant permanent ;
2° Un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ;
3° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des membres de l'établissement dont deux professeurs des universités ou assimilés et deux relevant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ;
4° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des établissements membres ;
5° Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;
6° Huit personnalités qualifiées désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le président de l'établissement après avis des autres membres du conseil.
Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement public assistent avec voix consultative au conseil.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, recteur de la région académique Ile-de-France, assiste également ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.