Décret n°2017-1803 du 28 décembre 2017

Article 2

Créé le 31 décembre 2017

Les sommes mentionnées à l'article 1er comprennent les rémunérations brutes perçues par le membre de cabinet concerné, y compris l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 5 décembre 2001 susvisé, ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par l'Etat pendant toute la période où la personne a été illégalement employée.

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En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017