Décret n°2017-180 du 13 février 2017

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé30 décembre 2018

Créé le 16 février 2017

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute, sont intégrés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques dans la spécialité ergothérapeute régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 20.

Créé le 16 février 2017

I. - Les personnels intégrés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation statutaire qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A
de la classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Techniciens paramédicaux civils de classe normale exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A de la classe normale
exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement acquis au 1er janvier 2017
8e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

IV. - Les agents exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils, régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.

Créé le 16 février 2017

Les techniciens paramédicaux civils stagiaires exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 20.

Créé le 16 février 2017

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 18 du décret du 30 octobre 2013 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, pour les agents ayant été intégré dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques, dans les conditions prévues à l'article 19.

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 20.

Créé le 16 février 2017

Jusqu'à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques et les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2018

En vigueur du jeudi 16 février 2017 au samedi 29 décembre 2018

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23