Décret n°2017-1792 du 28 décembre 2017

Article 3

Créé le 1 janvier 2018

Les mentions du registre relatives à des membres du Gouvernement dont les fonctions ont pris fin demeurent accessibles au public sur le portail unique interministériel prévu à l'article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à leur versement au service des archives dans les conditions prévues par le code du patrimoine.

Effets de cet article

cite

 Code du patrimoine (V) Code des relations entre le public et l'adminisart. R321-8 (V)

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018