JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Article 2

Article 2

Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.
Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.


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Version 1

Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.

Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.