Code des transports

Sous-section 1 : Compétences de l'Etat

Article L5331-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'État en matière de sécurité et de police des ports maritimes

Résumé L'État fait les règles pour que les ports soient sûrs et contrôle leur application.

L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires.
Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire.
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de leur application.

Article L5331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accueil des navires en difficulté

Résumé L'État décide comment aider les navires en détresse et peut demander aux ports de les accueillir.

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.

L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.

Article L5331-4

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Compétences de l'État en matière de police des eaux et de la signalisation maritime

Résumé L'État gère la sécurité en mer en régulant les eaux et la signalisation.

L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.