JORF n°0036 du 11 février 2017

Article 10

Article 10

L'article R. 6152-232 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-232.-En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 6152-232 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-232.-En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. »