JORF n°0259 du 5 novembre 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 11

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les médecins de l'éducation nationale qui remplissent les conditions posées à l'article 13 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs des médecins de l'éducation nationale considérés au 1er septembre 2017.

Article 12

Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des médecins de l'éducation nationale, les représentants du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe représentent également les membres du corps ayant le grade de médecin de l'éducation nationale hors classe.

Article 13

Les médecins de l'éducation nationale conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.