JORF n°0252 du 27 octobre 2017

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires appartenant au 6e échelon de l'emploi de responsable technique de l'aviation civile régi par le décret du 22 novembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION |ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| |Responsable technique de l'aviation civile|Responsable technique de l'aviation civile| | | 6e échelon depuis 3 ans ou plus | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon depuis moins de 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise |


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Version 1

Les fonctionnaires appartenant au 6e échelon de l'emploi de responsable technique de l'aviation civile régi par le décret du 22 novembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Responsable technique de l'aviation civile

Responsable technique de l'aviation civile

6e échelon depuis 3 ans ou plus

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon depuis moins de 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise