JORF n°0244 du 18 octobre 2017

Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 58 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 552-9-1 à L. 552-9-11 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 juin 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Art. R552-16 > >

Article 2

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier , Art. R552-22-4, Art. R552-22-5, Art. R552-22-6, Art. R552-22-7, Art. R552-22-8 > >

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > -Décret n° 97-12 du 6 janvier 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Les procédures en cours devant le tribunal de première instance à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférées en l'état au tribunal foncier.
Les convocations et citations délivrées aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal foncier nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations délivrées aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de première instance. Le greffe de celui-ci informe les parties ayant comparu devant le tribunal de première instance qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal foncier.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin