Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017

Article 3

Créé le 12 octobre 2017 · En vigueur depuis le 1 février 2021

Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ;
3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 octobre 2017 au dimanche 31 janvier 2021