JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades :
« 1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte neuf échelons ;
« 3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons.
« Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades :

« 1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte neuf échelons ;

« 3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons.

« Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »