JORF n°0187 du 11 août 2017

Article 3

Article 3

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
« 1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
« 2° Le corps des pédicures-podologues ;
« 3° Le corps des ergothérapeutes ;
« 4° Le corps des psychomotriciens ;
« 5° Le corps des orthophonistes ;
« 6° Le corps des orthoptistes. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :

« 1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

« 2° Le corps des pédicures-podologues ;

« 3° Le corps des ergothérapeutes ;

« 4° Le corps des psychomotriciens ;

« 5° Le corps des orthophonistes ;

« 6° Le corps des orthoptistes. »