JORF n°0028 du 2 février 2017

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les psychologues de l'éducation nationale sont recrutés par concours externes, concours externes spéciaux, concours internes et troisième concours comportant chacun une voie ouvrant sur la spécialité " éducation, développement et apprentissages " et une voie ouvrant sur la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

Article 5

Peuvent se présenter aux concours de recrutement de psychologues de l'éducation nationale les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions fixées ci-après.

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois ans d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, et inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou d'un autre diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé ;

b) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'aux candidats possédant l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé.

1° bis.-Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. Les candidats doivent remplir les conditions fixées au 1° du présent article ;

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires ;

b) Aux personnels non titulaires exerçant ou ayant exercé des fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de psychologue scolaire ou de conseiller d'orientation-psychologues, dans les établissements scolaires et les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces fonctions doivent avoir été exercées pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;

c) Aux Européens dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 mentionné ci-dessus.

L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et remplir les conditions fixées à l'un des alinéas du 1° du présent article.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de l'éducation nationale et du ministre en charge de la fonction publique.

Ces mêmes concours sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par le concours externe, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours.

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Pour chaque spécialité, le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne, externe et externe spécial.

Le nombre des emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des quatre concours prévus à l'article 5 peuvent être attribués par le ministre chargé de l'éducation nationale aux candidats à l'un ou l'autre des trois autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.

Article 7

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale.