JORF n°0171 du 23 juillet 2017

Article 2

Article 2

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé du budget, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.


Historique des versions

Version 1

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé du budget, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.