Décret n°2017-1188 du 21 juillet 2017

Article 1

Créé le 24 juillet 2017

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par le service à compétence nationale dénommé " Agence pour l'informatique financière de l'Etat ", développées dans le cadre des solutions d'informatique financière mises en œuvre par celui-ci, au profit de personnes publiques autres que l'Etat :

1° Etudes de cadrage ou d'urbanisation d'un système d'information ;

2° Prestations d'assistance, de conseil ou d'expertise en matière de systèmes d'information ;

3° Mise en œuvre de solutions informatiques, sous forme de nouveaux projets ou d'évolution de systèmes existants ;

4° Mise à disposition d'applications ou de services hébergés mutualisés ;

5° Prestations d'accompagnement au changement et de formation en matière de systèmes d'information.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 juillet 2017