JORF n°0164 du 14 juillet 2017

Article 11

Article 11

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre premier du livre deuxième du même code, il est ajouté un article R. 213-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-16-1.-Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros. »


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Version 1

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre premier du livre deuxième du même code, il est ajouté un article R. 213-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-16-1.-Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros. »