JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre II : Recrutement

Article 8

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-1-1 et à L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relèveront les agents recrutés.

Article 10

Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.
Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 12

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.