JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 11

Article 11

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.


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Version 1

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.