Décret n°2017-1044 du 10 mai 2017

Article 3

Créé le 12 mai 2017

Les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis aux règles du code de la construction et de l'habitation applicables en matière d'accessibilité des bâtiments neufs aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve, le cas échéant, de l'application, à titre expérimental, des règles suivantes :
1° Les autorisations de recourir à des solutions d'effet équivalent prévues au titre des articles R.* 111-18-1, R.* 111-18-2, R.* 111-18-6, R.* 111-19-2, R.* 111-19-3 à R.* 111-19-5, R.* 111-19-7, R.* 111-19-11 et R.* 111-19-12 sont données, selon la procédure prévue à l'article 4, conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction en lieu et place du préfet ;
2° Les autorisations prévues par les articles R.* 111-18-3, R.* 111-18-7, R.* 111-18-10 et R.* 111-19-10, en cas d'impossibilité technique, sont données, selon la procédure prévue à l'article 4, conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction en lieu et place du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-184 du 11 mars 2019art. 10

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 12 mars 2019

Les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis aux règles du code de la construction et de l'habitation applicables en matière d'accessibilité des bâtiments neufs aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve, le cas échéant, de l'application, à titre expérimental, des règles suivantes :
1° Les autorisations de recourir à des solutions d'effet équivalent prévues au titre des articles R.* 111-18-1, R.* 111-18-2, R.* 111-18-6, R.* 111-19-2, R.* 111-19-3 à R.* 111-19-5, R.* 111-19-7, R.* 111-19-11 et R.* 111-19-12 sont données, selon la procédure prévue à l'article 4, conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction en lieu et place du préfet ;
2° Les autorisations prévues par les articles R.* 111-18-3, R.* 111-18-7, R.* 111-18-10 et R.* 111-19-10, en cas d'impossibilité technique, sont données, selon la procédure prévue à l'article 4, conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction en lieu et place du préfet.