JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 8

Article 8

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois classes :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois classes :

« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

« 2° La hors classe qui comprend six échelons ;

« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »