JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 29

Article 29

La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.


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Version 1

La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.