JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 66

Article 66

Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL|SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL| | |------------------------------------|------------------------------------|------------------| | Echelon exceptionnel | 13e échelon |Ancienneté acquise| | 13e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

Echelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté