JORF n°0169 du 22 juillet 2016

Article 1

Article 1

L'article 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d'identité est égale à :
« 1° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, périmées au 1er janvier 2014 ;
« 2° 20 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance ;
« 3° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 et délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ;
« 4° 12 ans pour les cartes nationales d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6. »


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Version 1

L'article 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d'identité est égale à :

« 1° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, périmées au 1er janvier 2014 ;

« 2° 20 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance ;

« 3° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 et délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ;

« 4° 12 ans pour les cartes nationales d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6. »