JORF n°0164 du 16 juillet 2016

Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin du cap Corse et de l'Agriate

Article 3

Le conseil de gestion est composé de :

1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le commandant de zone maritime de Méditerranée ou son représentant ;

b) Le directeur interrégional de la mer Méditerranée ou son représentant ;

c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ou son représentant ;

d) Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ou son représentant ;

e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse ou son représentant ;

f) Le délégué du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour la Corse ou son représentant ;

2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :

a) Deux représentants de la collectivité de Corse ;

b) Un représentant du conseil départemental de Haute-Corse ;

c) Six représentants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont deux issus de la communauté de communes du cap Corse ;

d) Un représentant des communes littorales du parc naturel marin désigné par l'Association des maires et présidents de communautés de la Haute-Corse ;

e) Un représentant de la commune de Bastia ;

3° Un représentant de l'organisme de gestion de la réserve naturelle des îles Finocchiarola ;

4° Douze représentants des organisations représentatives des professionnels :

a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse ;

b) Un représentant de la prud'homie de Bastia-cap Corse ;

c) Un représentant de la prud'homie de Balagne ;

d) Un représentant du syndicat majoritaire au sein du bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse ;

e) Un représentant des entreprises de batellerie (transport de passagers hors ferry) ;

f) Un représentant des structures commerciales agréées de plongée ;

g) Un représentant des entreprises prestataires de loisirs ;

h) Deux représentants des professionnels du nautisme ;

i) Un représentant d'une association de gestionnaires de ports de plaisance de Corse ;

j) Un représentant des professionnels de l'hôtellerie de Corse ;

k) Un représentant des entreprises de transport maritime ;

5° Sept représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer :

a) Un représentant de la fédération française d'études et de sports sous-marins ;

b) Un représentant des ligues départementales ou régionales de sports nautiques ;

c) Un représentant de la ligue régionale corse de voile ;

d) Deux représentants des associations de pêcheurs plaisanciers adhérentes à une fédération nationale ;

e) Un représentant des associations de chasseurs sous-marins adhérentes à une fédération nationale ;

f) Un représentant des associations de plaisanciers ;

6° Six représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel :

a) Deux représentants d'associations agréées de protection de la nature dont l'une au moins est adhérente à la fédération France Nature Environnement ;

b) Deux représentants des associations d'étude et de valorisation du patrimoine culturel local ;

c) Un représentant d'une association active dans le domaine de l'éducation à l'environnement ;

d) Un représentant de l'association du Conservatoire des espaces naturels de Corse ;

7° Cinq personnalités qualifiées, dont l'une au moins issue de l'université de Corte :

a) Une personnalité qualifiée dans le domaine halieutique ;

b) Une personnalité qualifiée dans le domaine des habitats et espèces marines méditerranéennes ;

c) Une personnalité qualifiée spécialiste des mammifères marins et des tortues marines ;

d) Une personnalité qualifiée en sciences sociales ;

e) Une personnalité qualifiée en histoire maritime.

Article 4

Le préfet de Haute-Corse et le préfet maritime de la Méditerranée nomment par arrêté conjoint :
1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 6° de l'article 3 ainsi que leurs suppléants ;
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3.

Article 5

Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.