JORF n°0164 du 16 juillet 2016

Article 5

Article 5

Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.


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Version 1

Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.